La loi N°2003-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et le décret N°2002-637 du 29 avril 2002 apportent une réforme importante du droit de la santé.

La grande nouveauté est l'accès facilité au patient (ou ses ayants droit) à son dossier médical, quelque soit le système de soin, public ou privé.

Désormais, le patient peut avoir directement communication de son dossier médical.

Le droit d'accès est prévu par l'article L 1111-7 du Code de la Santé Publique.

Le dossier contient nécessairement les informations suivantes :

La fiche d'identification du malade,
Les résultats des examens,
Les fiches relatives à l'anesthésie,
Les motifs de l'hospitalisation,
Le compte rendu opératoire,
Les éventuelles prescriptions thérapeutiques,
Le dossier infirmier,
Le diagnostic de sortie.

La consultation du dossier peut s'effectuer sur place avec possibilité de copie, ou envoi au domicile

Il convient de noter que la communication du dossier est encadrée dans le temps.

Désormais un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la demande incombe au destinataire de celle-ci ( délai porté à deux mois pour certains dossiers psychiatriques et pour les dossiers de plus de 5 ans).



LES TEXTES:

Art. L. 1111-7 et L. 1110- 4 du Code de la Santé Publique

• « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé … Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne… et en obtenir communication … »

• « La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents ».

• Délai de réponse du professionnel : « au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé » ; au plus tard 8 jours ; 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission des hospitalisations psychiatriques a été saisie.

Dans tous les cas, la présence d’une tierce personne peut être recommandée par le médecin… mais le patient peut refuser cette présence… et son refus n’a pas de conséquence sur l’obligation d’ouvrir le dossier médical au patient.



LIENS UTILES:


Site de la CNIL:


hreflang="fr"> http://www.cnil.fr/index.php?id=1330