Le médecin, et de façon générale, tout professionnel de santé, doit une obligation d’information à son patient.

Selon la loi, tout professionnel de santé à l’obligation d’informer son patient et d’obtenir un consentement éclairé.

Ce principe est posé par l’article 1111-2 alinéa 2 du Code de la santé publique.

La jurisprudence veille au respect de cette obligation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2013, censure la Cour d’appel de Reims qui avait considéré que l’information donnée par le chirurgien, qui avait pratiqué une abdominosplatie, existait dès lors que la patiente avait signé une autorisation d’opérer. La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher si le chirurgien n’avait pas failli à son obligation d’expliciter les risques précis de l’abdominoplastie, notamment par la remise d’une brochure exhaustive. Cet arrêt semble aller dans le sens d’un alourdissement de la preuve de l’obligation d’information des médecins qui ne pourront plus s’abriter derrière des formulaires types.

La méconnaissance du devoir d’information et de conseil du médecin est sanctionnée par la perte de chance de n’avoir pas pu opter pour un choix thérapeutique moins préjudiciable. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2011. La Cour de cassation estime par ailleurs que le défaut d’obligation d’information du patient cause nécessairement à celui-ci un préjudice, tel l’a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation dans des arrêts des 3 juin 2010 et 6 octobre 2011.