Certains vaccins sont décriés et des affaires sanitaires se succèdent: décrits comme pouvant être responsables de scléroses en plaque, comme responsables des myofacsites à macrophages du fait des adjuvents d'aluminium, suspectés d'effets secondaires graves dans certains cas, comme le GARDASIL contre le cancer du col de l'utérus.....Les victimes se déclarent de plus en plus nombreuses à vouloir faire un procès aux Laboratoires

La question de la preuve se pose en premier lieu

Au terme d’un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. Civ. 1ère n°14-18.118), la Cour de Cassation interroge la Cour de Justice de l’Union Européenne à propos de la preuve de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins produits.

Trois questions sont posées :

- La preuve de la causalité entre le défaut du vaccin et le dommage doit-elle nécessairement être admise par la Communauté Scientifique?

- En l’absence consensus scientifique, cette preuve peut-elle résulter de présomptions graves précises et concordantes laissées à l’appréciation des juges du fond ou suppose-t-elle la réunion de certains indices prédéfinis ?

- Les indices retenus pour établir la causalité sont-ils utilisables également pour établir le défaut?

Un contentieux abondant s’est en effet développé depuis le début des années 2000 en matière de vaccin contre l’hépatite B dont une éminente partie de la Communauté Scientifique estime qu’il est responsable de certaines formes de sclérose en plaque.

La responsabilité des laboratoires ayant fabriqué ces vaccins se heurte au problème de la preuve légale qui voudrait que la victime établisse une certitude scientifique incontestée, ce qui est particulièrement difficile en matière médicale.

Le Conseil d’Etat a admis une présomption de causalité sur le fondement des textes concernant la vaccination obligatoire, imposant aux fabricants de prouver l’innocuité du vaccin et non plus à la victime de fournir la preuve d’une certitude scientifique incontestée .

La Cour de Cassation a admis de son côté que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve exigée du demandeur dès lors que celui-ci fait valoir des présomptions graves précises et concordantes de l’aptitude du produit à causer les dommages du même type que celui dont se plaint la victime
(arrêt du 25 juin 2009 Cass. Civ. 1ère 25 juin 2009 n°08-12.781, 26 septembre 2012 Cass. Civ. 1ère n°11-17.738 et 10 juillet 2013 Cass. Civ. 1ère n°12-21.314). La Cour de Cassation admet donc une présomption de lien de causalité dans certains dossiers.

La jurisprudence des Cours d’appel est particulièrement hétérogène, d’où la nécessité pour la Cour de Cassation de donner une ligne directrice plus affirmée en s’adressant à la Cour de Justice de l’Union Européenne chargée de l’interprétation de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative au produit défectueux.


La réponse de la CJCE est attendue par les spécialistes de la matière