Le contentieux de la vaccination draine un nombre non négligeable de victimes de Sclérose en Plaques, après avoir été vaccinées contre le virus de l’Hépatite B.

Il aura fallu de nombreuses années pour que la médecine fasse un lien suffisamment certain.

Restait alors le combat judiciaire qui fait, en général, peser la charge de la preuve sur la victime.

Le régime d’indemnisation diffère cependant selon le caractère obligatoire, ou non, de la vaccination.

La vaccination obligatoire

A ce jour, trois vaccinations sont obligatoires : le vaccin contre le Tétanos, la Diphtérie et la Poliomyélite.

Le vaccin contre l’Hépatite B n’est rendu obligatoire, pour des raisons professionnelles, que pour certaines personnes qui travaillent en contact avec des malades ou des jeunes enfants : médecin, chirurgien, pharmacien, ambulancier, infirmier et sage-femme, auxiliaire de puériculture…

Les accidents de vaccination à caractère obligatoire sont, depuis la loi du 9 août 2004, indemnisés par l’ONIAM.

Tous les autres accidents imputables à des vaccinations répondent au droit commun de la responsabilité.

Il faudra alors établir une faute du médecin ou bien rechercher la responsabilité du fabricant du vaccin . Mais, la victime devra rapporter la preuve du défaut du vaccin, d’un dommage, et surtout du lien de causalité entre ce défaut et la maladie.

Autant dire que le combat des victimes était plus qu’ardu.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt capital, le 21 juin 2017, en reconnaissant juridiquement des liens entre le vaccin contre l’Hépatite B et la Sclérose en Plaques.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu un faisceau « d’indices suffisants » qui permettra d’ouvrir, plus aisément, sur la base de cette jurisprudence importante, le droit à indemnisation des victimes.

La Cour de Cassation avait déjà, notamment par trois arrêts du 22 mai 2008, abandonné l’exigence d’une preuve scientifique certaine, qui est une preuve presque impossible, pour exiger que le lien de causalité entre la vaccination et la maladie résulte de « présomptions graves, précises et concordantes ».

Dans un communiqué, la CJIUE précise que : « la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée, ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations peuvent constituer des indices suffisant pour établir une telle preuve ».

Dans le cas considéré donnant lieu à l’arrêt CJUE, une personne n’entrant pas dans le cadre des vaccinations obligatoires s’était faite vacciner fin 1998 et début 1999 contre l’Hépatite B. Les premiers troubles étaient apparus à l’été 1999. La Sclérose en Plaques avait été diagnostiquée en 2000.

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