Y-a-t-il une responsabilité pénale du porteur du virus du sida ayant délibérément contaminé ses partenaires sexuels?

C'est la question sur laquelle s'était penchée la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

Elle a répondu par l'affirmative dans un arrêt du 10 janvier 2006.

C'est le fondement juridique qui mérite que l'on s'y arrête.

Les juges n'ont pas retenu le fondement de "tentative d'homicide involontaire", ni de "mise en danger d'autrui", mais celui de "l"administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité ou une incapacité permanente", suivant en cela l'analyse de la Cour de Cassation dans le procès du sang contaminé: Cour de Cassation, arrêt du 18 juin 2003.

A ainsi été condamné pour le délit d'administration de substances nuisibles aggravée par l'infirmité permanente des victimes, une personne porteur du virus VIH, qui a multiplié les relations sexuelles non protégées, avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par la voie sexuelle, deux plaignantes, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente.


La Cour d'Appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 9 septembre 2009, a suivi la position de la Cour de Cassation, en condamnant le prévenu à 3 ans de prison ferme pour avoir caché puis transmis à sa compagne sa séropositivité, dont toute sa famille était du reste, informée.