La prescription de l'action publique est définie comme le « mode d’extinction de l’action publique résultant du non exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi, dont la survenance résulte du seul écoulement du temps ». C'est le délai au delà duquel on ne peut plus poursuivre un individu pour le crime ou le délit qu'il a commis. C'est en entre autre, la consécration du droit à l'oubli dans un but de paix sociale, mais également l'obligation de poursuivre les infractions et de rechercher les preuves au plus près de la commission des faits.

La prescription de l'action publique de droit commun a doublé pour les crimes et les délits depuis la loi du 27 février 2017, passant à 20 ans pour les crimes et à 6 ans pour les délits.

Dans les paysage pénal, les infractions sexuelles, notamment commises à l'encontre les mineurs, font l'objet d'une réflexion particulière, et depuis une trentaine d'années, d'un traitement particulier afin de tenir compte de la faiblesse des enfants victimes, qui ne sont souvent ni en état de parler, ni en mesure de se confronter à la réalité de la plainte, surtout dans un milieu intra-familial, et qui n'ont pas la capacité juridique, lorsqu'ils sont mineurs, d'aller en justice.

Successivement, les lois du 10 juillet 1989 et du 4 février 1995 ont repoussé le point de départ de la prescription à la majorité de la victime mineure respectivement pour tous les crimes et pour tous les délits (sexuels ou non) mais uniquement s’ils sont commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime.

La loi du 17 juin 1998 fait partir de la majorité, le délai de prescription pour les infractions commises sur les enfants mineurs, pour toutes les infractions à caractère sexuel.

Enfin la loi du 3 août 2018 modifie une nouvelle fois les délais de prescription de l'action publique concernant les infractions sexuelles commises sur enfant mineur et les augmente ainsi:

30 ans pour les crimes de viol sur mineur et de proxénétisme à l’égard d’un mineur
20 ans pour les délits d’agression sexuelle autre que le viol sur mineur de 15 ans et d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans en cas de circonstance aggravante prévue à l’article 227-26 du code pénal
10 ans pour les délits d’agression sexuelle autre que le viol sur mineur de 15 à 18 ans, de proxénétisme à l’égard d’un mineur, d’atteinte sexuelle sur mineur sans circonstance aggravante, de recours à la prostitution d’un mineur, de corruption de mineur, de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, du délit lié aux images pédopornographiques prévu à l’article 227-23 du code pénal, et du délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation.

Le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour les infractions sexuelles dont les mineurs sont victimes est déplacé au jour de leur majorité.

Concrètement, l'auteur d'un viol sur un enfant mineur pourra être poursuivi jusqu'au 48 ans de la victime.

L'auteur d'une agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans pourra être poursuivi jusqu'au 38 ans de la victime.

L'auteur d'agressions sexuelles sur un mineur âgé entre 15 et 18 ans pourra être poursuivi jusqu'au 28 ans de la victime.

Cela laisse à la victime le temps de laisser sa parole se délier, ce qui est parfois particulièrement long, surtout dans le cadre de violences sexuelles commises dans un cadre familial.

On rencontrera par contre d'avantage de difficulté pour collecter les preuves, compte tenu du temps passé, de la difficulté de retrouver certains témoins, et de certaines imprécisions qui pourraient affecter les souvenirs des uns et des autres.

Votre Avocat sera à vos côtés pour vous conseiller et mettre en œuvre le processus de justice.