Reconnaissance par la justice du droit au logement opposable


La loi du 5 mars 2007, dont l'article 1er a été codifié dans le Code de la Construction et de l'Habitation sous l'article L 300-1, consacre une obligation de l'Etat en matière de logement. L'article L 300-1 du CCH est ainsi rédigé: "Le droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise oeuvre du droit au logement est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans les conditions de permanence définies par decret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir...."

Le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation a été publié au journal officiel n° 277 du 29 novembre 2007.

La loi a précisé que les recours contentieux pourront être exercés à partir du 1er décembre 2008.

Les recours en indemnisation ne sont donc pas encore admis.

Cependant, le tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 20 mai 2008, a reconnu pour la première fois, le droit au logement opposable (DALO) au bénéfice des sans-logis et des mal-logés, en suspendant l'avis défavorable émis par la Commission de médiation de Paris à l'encontre de la demande de logement social d'une famille qu'elle ne considérait pas comme urgente et prioritaire.

Le réexamen de la demande "dans un délai d'un mois" a été ordonné.

En l'espèce, une mère de famille hébergée depuis juin 2006, avec ses enfants, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qu'elle doit quitter au plus tard le 9 juin, a saisi la commission de médiation de Paris afin d'être reconnue comme prioritaire dans l'attribution d'un logement en urgence. La Commission de médiation a rendu un avis défavorable, estimant que sa situation « était prioritaire mais pas urgente », et qu'elle devait attendre la fin de son hébergement en CHRS avant de pouvoir prétendre à un examen prioritaire de sa demande. La requérante et l'association « Droit au Logement - Paris et ses environs » ont alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en suspension provisoire de cet avis.

La motivation du juge des référés est la suivante:

« dès lors qu'il prive le demandeur des bénéfices attachés à la reconnaissance du caractère prioritaire de l'attribution d'urgence d'un logement, dans le cadre défini par la loi, l'avis émis par la commission de médiation présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et d'une demande de suspension provisoire ».

Il rejette toutefois le recours de l'association « Droit au Logement - Paris et ses environs », pour défaut d'intérêt à agir.

Le juge des référés considère enfin qu'il existe « un doute sérieux quant à la légalité de l'avis défavorable émis par la commission qui, au lieu, comme elle le devait, de déterminer si la situation de l'intéressée, appréciée au regard des autres demandes avec lesquelles elle se trouvait en concurrence, et compte tenu de la durée du séjour dans un centre d'hébergement, du terme prévu de ce séjour, dont il lui appartenait de s'informer de la possibilité de le prolonger, de la pertinence de le faire eu égard aux contraintes qu'un tel hébergement impose et qui doivent être justifiées par un processus de réinsertion sociale, s'est bornée à subordonner un avis favorable à l'attribution d'urgence d'un logement à l'arrivée à terme du contrat d'hébergement et réinsertion conclu entre Mme F. et le CHRS, condition non prévue».

Il juge en conséquence que « la situation de l'intéressée et de ses deux enfants est constitutive d'une urgence » et « qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que cette urgence soit retenue ».