La propriété est un droit protégé par le Code Civil et il est acquis que chacun doit pouvoir user de son bien immobilier dans des conditions normales.

A ce titre, il est important de pouvoir accéder à son immeuble, selon les moyens de locomotion actuels, c'est à dire en voiture.

Pour des raisons qui tiennent à la configuration des lieux ou bien suite à divers dépoupages de parcelles, il arrive que l'accès à sa propriété, ne soit pas permis dans de bonnes conditions, ou pas réalisable du tout, sauf à passer sur une parcelle voisine.

On peut, bien entendu, convenir d'un accord ecrit avec le voisin concerné, qui concèdera une servitude de passage sur son terrain.

Ladite servitude est un droit immobilier réel, qui s'attache au terrain, et le suiva, en quelque main qu'il passe. Il est donc important qu'il soit rédigé dans une forme officielle et publié au Cadastre.

Si cependant, aucun voisin ne veut concéder amiablement la servitude de passage nécéssaire, le Code Civil a institué le droit, au profit du propriétaire de la parcelle enclavée, de forcer l'un ou plusieurs des propriétaires riverains, à lui concéder un droit de passage pour accéder de la voie publique à sa parcelle.

Bien entendu, ce droit de passage fera l'objet d'une indemnisation et celui qui se trouve enclavé devra indemniser le ou les propriétaires des terrains traversés.

Il devra également prendre à sa charge les frais de remise en état du terrain voisin qui aurait été abîmé par les travaux nécéssaire (déplacement d'un mur de clôture, de haies, etc....

En pratique et en cas de litige,votre avocat saisira le tribunal territorialement compétent d'une demande de désenclavement, après éventuellement avoir mandaté un expert aux fins de déterminer le trajet le plus court ou le moins dommageable.

Votre Avocat saura également vous conseiller sur les conditions d'acquisition de votre droit de passage par prescription trentennaire, qui est un mode d'acquisition d'un droit réel immobilier.<br />


Textes de référence :Articles 682 à 685, 697, 698, 700, 701, 702 du code civil