Dans un arrêt en date du 7 juillet 2011 n°10-19.766, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sanctionne les dérives de certains organismes, notamment des assureurs qui doivent présenter, lorsque la CRCI est saisie et que des fautes sont retenues contre leurs assurés médecins, une offre d'indemnisation.

La Cour de Cassation a assimilé une offre dérisoire faite par le SOU MEDICAL à une absence d'offre.

Le traitement de la réparation des victimes est aléatoire et parfois irrespectueux de leurs droits.

Dans le cas d'espèce, un patient consulte son médecin généraliste, qui diagnostique un syndrome grippal. A nouveau consulté deux jours plus tard, le médecin prescrit un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire en urgence, laquelle a été effectuée par un médecin radiologue. La lecture du compte-rendu radiologique ayant été fait par par téléphone, le généraliste prescrit un antibiotique.

Le patient décède quelques jours plus tard d'une insuffisance respiratoire aiguë.

La Veuve et ses enfants saisissent la CRCI , qui après expertise , réparti les responsabilités entre les deux médcins et le Service de médecine du travail interentreprises de l'Anjou (SMIA)

Les assureurs du radiologue et du SMIA font savoir qu'ils n'entendent pas présenter d'offre d'indemnisation, tandis que la société Le Sou médical, assureur du généraliste propose 570 euros à la veuve et une somme allant de 255 à 360 euros à ses enfants.

La veuve s'adresse à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui offre à celle-ci la somme de 21 000 euros et aux enfants de la victime celles de 6 000 à 15 000 euros, offres qui seront acceptées.

L'ONIAM exerce alors une action subrogatoire à l'encontre des médecins, du SMIA et de leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le remboursement de ses débours et de voir condamner ces derniers à une pénalité à son égard en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Le médecin et son assureur contestent cette décision.

Ils font grief à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Angers le 7 avril 2010 d'avoir condamné l'assureur à payer diverses sommes à l'ONIAM.

Ils contestent la régularité de la substitution de l'ONIAM, au motif que celle-ci ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre d'indemnisation à la victime. Ils reprochent à la cour d'appel d'avoir retenu qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et que l'ONIAM, et que de ce fait l' ONIAM s'était régulièrement substitué à l' assureur et qu'il était dès lors recevable à exercer un recours subrogatoire.

La cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à l'épouse et à ses enfants par l'assureur équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Elle décide par conséquent que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à l'assureur, qui encourait dès lors la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés.

Arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2011:<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024331507&fastReqId=732909332&fastPos=1