L’accident médical est défini par la Cour de Cassation comme « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ».

C'est l'hypothèse où le patient subit un dommage corporel mais qu'aucune faute du praticien n'est mise en avant.

La loi KOUCHNER de 2002 a posé un principe d'indemnisation par la Solidarité Nationale pour les accidents médicaux les plus graves.

C'est l'ONIAM qui procède à l'indemnisation de la victime qui devra prouver que les critères de gravité du dommage sont suffisants et que les actes médicaux ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Cette condition d'anormalité du dommage est source de nombreuses jurisprudences.

Très récemment, le Conseil d'Etat a, dans un arrêt du 15 octobre 2018, posé le principe que, pour apprécier la fréquence d'un risque médical, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement de même type que celui qui a causé le dommage et non à une référence générale à un risque.

La tâche de l'expert judiciaire qui sera désigné est importante car il aura à être très précis dans la rédaction de ses conclusions.

Ce nouvel arrêt est l'occasion de rappeler à quel point la responsabilité médicale est une matière difficile qui est affaire de médecins et d 'avocats spécialisés.

Le Cabinet FONTAINE-BERIOT AVOCATS fera une étude préalable de votre dossier, éventuellement avec l'aide d'un médecin Conseil, afin d'étudier l'intérêt de saisir la justice ou la Commission d'Indemnisation.