La pratique du « golden parachute » vise à insérer dans le contrat de travail d’un dirigeant ou d’un cadre, le montant de l’indemnité qui reviendra à celui-ci, en cas de rupture de son contrat.

Autrement dit, lors de la signature du contrat de travail , dès l’entrée dans l’entreprise, les parties prévoient les conditions d'un départ éventuel.


Le droit des contrats, qui s'applique au contrat de travail, n'interdit pas ces clauses.

C'est donc une expression de la liberté contractuelle.

Certes, certains cas défrayent la chronique ces temps derniers, tant par leur montant que par leur anachronisme.

Ce sont, pour autant, des clauses qui peuvent avoir leur raison d'être et même se concevoir, dans le cadre d'une gestion d'entreprise avisée.

Ainsi, une société qui "débauche" un cadre dirigeant, dont elle pense qu'il a le profil pour développer une stratégie porteuse, ou bien mettre en oeuvre un plan de sauvetage, pourra être ammenée à consentir une clause contractuelle d'indemnisation en cas de départ ou d'éviction dudit dirigeant.

Par exemple, un cadre ayant 20 ans d’ancienneté dans une entreprise, qui démissionne de son poste en abandonnant tous ses droits, pour se faire recruter dans une autre entreprise, négociera bien souvent un « parachute », prévoyant à l'avance des dommages intérêts, en cas de licenciement pendant la première année de présence, ou même un temps X.

Car, en cas d'éviction pour diverses raisons, ce dirigeant aurait beaucoup à perdre et bien peu de protection.

Il en est de même pour un mandataire social, révocable à tout moment par décision des associés, et non couvert par l’assurance chômage. Il n'est, en principe, pas illogique qu'il puisse, lui aussi bénéficier d’un « parachute » représentant quelques mois de dommages intérêts.

A partir des règles issues de la liberté contractuelle et de la réalité du monde des entreprises, se sont probablement crées des automatismes et une fuite en avant, qui donnent aujourd'hui lieu à des exemples particulièrement choquants, dans lesquels le "parachute " négocié parait éloigné des réalités et surtout, est parfois en profond déphasage avec la santé financière de l'entreprise.

C'est l'une des causes de la colère de salariés et actionnaires "petits porteurs" de ces sociétés, qui subissent de plein fouet les mauvais résultats, au prix de licenciements, pertes de salaires, et baisse radicale du prix de leurs actions, et à qui le dirigeant évincé oppose un contrat de travail conclu, en son temps, en toute légalité.

Doit-on revenir sur les termes d'un contrat de travail, conclu en conformité avec la loi, lorsque son application parait injuste, ou susceptible d'aggraver la situation de l'entreprise, à un moment donné?

Dans ces hypothèses, un certains nombre de "patrons", ont, confrontés à cette situation, renoncé d'office à tout ou partie de leur golden parachute.

Ce sont du reste les recommandations de l'AFEP-MEDEF.

D'autres entendent appliquer strictement les termes de leur contrat de travail.

Le débat ne peut, cependant, être aussi manichéen, qu'il est parfois présenté.

A noter, pour être plus complet, la position de la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 septembre 2005, qui a jugé qu’un golden parachute, négocié lors de la conclusion du contrat de travail , avait le caractère d’une clause pénale, et était par conséquent susceptible de réduction par les juges.

http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/reduction_d'un_golden_parachute.htm