L’article L.1231-1 du Code du Travail prévoit que :

« le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ».

La démission est donc l’acte aux termes duquel le salarié fait connaître sa volonté de faire cesser le contrat de travail à durée indéterminée.

Aucune règle de forme n’est imposée par la loi au salarié qui souhaite démissionner : la démission peut donc être écrite ou verbale.

Pour être valable, la jurisprudence considère cependant que la démission doit, selon la formule consacrée, être l’expression d’une « volonté claire et non équivoque ».

En effet, dans certaines hypothèses, le salarié estime qu’il a été poussé par l’employeur à démissionner, aux termes soit de pressions importantes, soit de manœuvres déloyales de sorte que sa volonté aurait été viciée.

Les juges du Conseil des Prud’hommes, saisis par le salarié, pourront alors être amenés à considérer que la démission n’est pas l’expression de volonté du salarié et est, en réalité, imputable à l’employeur.

Les conséquences sont importantes car la requalification d’une démission en licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Il convient enfin de noter, que contrairement au licenciement et à la rupture conventionnelle du contrat de travail, la démission n’ouvre, en principe, pas droit aux allocations chômage pour le salarié, à moins que la démission n'ait été considérée comme légitime par les ASSEDICS.