L’appréciation par le Juge des heures supplémentaires : dernières données jurisprudentielles.


À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires effectuées ouvrent alors droit à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos (sur ces contreparties, on se reportera à la fiche

Ceci étant dit, les heures supplémentaires nourissent un contentieux important en justice car le salarié n'ose pas toujours solliciter le règlement de ses heures supplémentaires pendant la relation contractuelle ou se voit même parfois opposer un refus de paiement des heures supplémentaires. La salarié faisant alors le choix de conserver son emploi plutôt que de rentrer en conflit avec son employeur.

C'est souvent à la fin du contrat de travail (démission ou licenciement...) que le salarié osera demander des comptes.<br />
Il le peut, bien sûr, dans la limite de la prescription légale.

Se pose alors le problème de la preuve et de la reconstitution a postériori, du temps de travail, pendant les années écoulées.

La preuve des heures de travail supplémentaires est régie par l’article L 3171-4 du Code du Travail qui dispose que :

"En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.[...]".

Si la preuve des heures effectuées appartient tant au salarié qu’à l’employeur, le salarié doit produire un décompte des heures réalisées afin que l’employeur puisse répondre ( Cass Soc mercredi 16 mars 2011 N° 09-67836).

La Cour de Cassation donne clairement la direction : Il appartient au salarié, demandeur à l’instance, d’établir un décompte précis des heures effectuées afin de permettre à l’employeur d’administrer, lui aussi, la preuve des horaires réalisées par le salarié (Cass Soc 23 mars 2011, N°09-68078 et Cass Soc 23 mars 2011, N°10-11906).

Un contentieux important persiste et des Cours d’appel font de la résistance, exigeant encore que le salarié étaye sa demande par la production d’éléments suffisamment précis, quoi que la Cour de cassation censure cette exigence.

Cependant, le Juge du fond reste souverain dans l’appréciation de l’importance et du quantum des heures supplémentaires. C’est ce qu’a jugé par différents arrêts du 4 décembre 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation:

« Après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuves qui lui était soumis, la Cour d’appel qui n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l’importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant ».

Les Juges du fond n’ont plus à mentionner les modalités de calculs des heures supplémentaires.