La rupture conventionnelle du contrat de travail, issue de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, est une procédure utilisée, selon les premiers bilans chiffrés.

Pour autant, les procédures ne sont pas toujours validées et des incertitudes et réticences subsistent.

Des questions restaient en suspend, ce qui a donné lieu à une réponse du Ministère du Travail, à propos du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail.

À la suite d'une question parlementaire posée par le député Étienne Blanc sur le nouveau dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-11 et s.), le ministère du Travail vient de prendre position sur une divergence d'interprétation de la loi portant sur le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture.

Selon l'article L. 1237-13 du Code du travail, le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

Or, ce seuil retenu s'avère inférieur à celui retenu par l'article 12 de l'ANI du 11 janvier 2008, tel qu'interprété par les signataires du procès-verbal, lesquels fixent ce seuil au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement (V. JCP S 2009, 1236, étude H. Pélissier et D. Blanc).

La difficulté tient au fait que certaines DDTEFP vont jusqu'à refuser l'homologation d'une convention de rupture du contrat de travail en présence du versement d'une indemnité spécifique inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur cette question, le ministre répond tout d'abord que si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche.

Par ailleurs, il rappelle que les partenaires sociaux ont conclu le 18 mai dernier un avenant n° 4 à l'ANI précité en intégrant à l'article 12 une référence explicite à l'indemnité conventionnelle de licenciement comme seuil minimal, sans remettre en cause les sommes versées jusqu'alors.

Le texte est ouvert à la signature, et s'il est validé, ce seront alors les indemnités conventionnelles, lorsqu'elles sont supérieures aux indemnités légales, qui devront être prises en compte.

Le ministre du Travail précise également les conditions d'accès au droit à l'assurance chômage du salarié ayant conclu une convention de rupture conventionnelle de contrat de travail.

Il rappelle que l'avenant n° 1 du 27 juin 2008 au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2008 agréé par arrêté du 9 octobre 2008 (JO 22 nov. 2008, p. 17829) est complété par une mention explicite à la rupture conventionnelle, ce qui permet au salarié de prétendre à l'indemnisation d'assurance chômage de droit commun.

Voir le la question et la réponse du Ministre:
Rép. min. Blanc, n° 33482 : JOAN Q 23 juin 2009, p. 6246

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-33482QE.htm