Un salarié, placé en arrêt de travail pour maladie, au moins vingt et un jours, doit effectuer une visite médicale de reprise.

C’est le médecin du travail qui se prononce sur l’éventuelle aptitude du salarié à reprendre ou non son emploi.

S’il constate l’aptitude du salarié, l’employeur sera tenu de réintégrer celui-ci dans son emploi à défaut de quoi il se mettrait en tort et pourrait voir cette rupture de fait requalifiée en licenciement abusif.

Si au contraire, le médecin du travail se prononce pour l’inaptitude du salarié à occuper son emploi, qu’elle soit partielle pour tel type de poste ou définitive, il rend un avis d'inaptitude.

L’avis d’inaptitude autorise cependant l’employeur à prononcer le licenciement du salarié inapte
.

L’employeur devra toutefois satisfaire à son obligation légale de reclassement.

Il devra ainsi accomplir les démarches nécessaires pour tenter de procéder au reclassement du salarié, non seulement au niveau de l’entreprise mais également du groupe, le cas échéant.

Si l’employeur ne satisfait pas à cette condition et qui plus est sérieusement, le licenciement est susceptible d’être déclaré « sans cause réelle et sérieuse ».

La Cour de Cassation vient encore de rappeler le caractère impératif de cette obligation de reclassement, dans un arrêt du 16 septembre 2009 (n° de pourvoi : 08-42.212).

Quand bien même l’avis du médecin du travail déclare un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur doit néanmoins rechercher des possibilités de reclassement, au besoin par des mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.


Voir l'arrêt:


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021054115&fastReqId=1044866381&fastPos=1


Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, N° de pourvoi : 08-42.212.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2008), que M. X... , qui était salarié de la société Volkswagen finance, a été engagé par la société "Groupe Volkswagen France" le 1er février 1999 en qualité de conseiller d’affaires pour la région Ouest ; qu’après avoir été en arrêt de travail à partir du 15 juin 2003, le salarié a été déclaré à l’issue de deux examens médicaux, inapte à tous postes dans l’entreprise le 15 juin 2004 ; qu’il a été licencié le 6 août 2004 en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le médecin a conclu à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité totale de le reclasser, l’employeur est exonéré de toute obligation de reclassement à son égard ; qu’en affirmant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 (ex article L. 122-24-4) du code du travail ;

2°/ que l’employeur qui, en face d’un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, sollicite à trois reprises le médecin du travail aux fins que celui-ci l’éclaire sur les moyens d’assurer le reclassement du salarié, auquel il est à chaque fois répondu que tout reclassement du salarié est impossible quel que soit le poste envisagé et qui propose néanmoins onze postes de travail au salarié, suffisamment diversifiés pour permettre à celui-ci de faire un choix conforme à ce qu’il croit être ses capacités, fait nécessairement preuve d’une recherche active, sérieuse et individualisée de reclassement ; qu’en affirmant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles L. 1226- 2 et L. 1226-4 (ex article L. 122-24-4) du code du travail ;

3°/ qu’en affirmant que les descriptifs de poste remis à M. X... au cours de l’entretien préalable, n’étaient pas précis quand ceux-ci précisaient l’intitulé du poste, le contenu exact de la fonction, lequel était notamment décrit au travers d’un rubrique dite "tâches clé" ou "mission" particulièrement détaillée, le service et l’autorité hiérarchique à laquelle le salarié serait rattaché, ce qui permettait ainsi de localiser les postes considérés et, enfin, les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction, la cour d’appel les a dénaturés en violation de l’article 1134 du code civil ;

4°/ que la société Volkswagen faisait valoir dans ses conclusions d’appel, en s’appuyant à cet égard sur les termes particulièrement éloquents d’une lettre adressée par le médecin du travail au médecin traitant de M. X... le 1er septembre 2003, que son licenciement était le résultat d’une collusion frauduleuse entre celui-ci et les deux médecins, lesquels avaient décidé, d’un commun accord, dès le mois de septembre 2003, c’est à dire un an avant le constat d’inaptitude, de faire déclarer M. X... inapte à tout emploi dans l’entreprise aux fins de lui permettre de quitter la société Volkswagen dans le cadre d’un licenciement ; qu’en ne répondant pas ce moyen des conclusions d’appel de la société Volkswagen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte de l’article L. 241 10 1, devenu L. 4624 1 du code du travail, que l’avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail ; qu’en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans les dénaturer, a constaté que l’employeur ne justifiait pas des démarches et des recherches qu’il avait pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié tant au niveau de l’entreprise que du groupe ; qu’elle a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).