Toutes les heures effectuées au delà du temps de travail contractuel sont des heures supplémentaires.

Dans un certain nombre d'emplois, les salariés ne font pas le compte précis de leur temps de travail, pour diverses raisons, qui tiennent à la nature de leur poste, à leur motivation et conscience professionnelle, à une pratique généralisée dans leur entreprise qui rend difficile les contesttaions, ou parfois, à des abus beaucoup plus flagrants de l'employeur.

Les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sont souvent sollicités à l'occasion de la rupture du contrat de travail, lorsque l'heures des comptes a sonné.

Se pose alors la question de la preuve des heures de travail effectuées par le salarié.

Bien conscient de la difficulté de la preuve, le legislateur a posé un principe dérogatoire au droit commun:


l’article L.3171-4 du Code du Travail institue la règle d’une preuve partagée entre le salarié et l’employeur.

Ainsi, l’article L.3171-4 du Code du Travail dispose : « En cas de litige ... l’employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».


Concretement, le salarié puisera les éléments de preuve dans ses agendas, des attestations, ses e mails......

L'employeur est, de son côté, sensé renseigner les juges sur les horaires ou le rythme de travail du salarié.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 10 mars 2009, a censuré la Cour d'Appel de DIJON qui avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, en retenant "l'absence de toute précision sur les circonstances précises dans lesquelles ces heures auraient été effectuées ainsi que sur leur nombre ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que des heures supplémentaires, non payées en tant que telles, ont été effectuées par M. X... ;

Et aux motifs adoptés que les heures supplémentaires notées sur l'agenda communiqué, revendiquées par M. X..., ne peuvent être retenues en l'absence des fiches de chantier correspondantes ;"


Alors que, selon la Cour de Cassation, "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail."


Voir l'arrêt:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020384553&fastReqId=1548375291&fastPos=14