Un vendeur salarié dont le secteur d'activité comprenait plusieurs départements, s'est vu notifier par son employeur la mise en place d'un système de géolocalisation sur son véhicule.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à son employeur d'avoir calculé sa rémunération sur la base du système de géolocalisation du véhicule.

Après avoir constaté que le salarié était libre de s'organiser dans son travail, à charge pour lui de respecter le programme fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, la Cour d'Appel de Paris, dont la décision a été confirmée par la Cour de Cassation, a estimé que l'employeur était fautif.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 novembre 2011 juge que:

"Attendu, ensuite, qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que selon le contrat de travail, le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de 35 heures, à charge pour lui de respecter le programme d'activité fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel de convention expresse faisait preuve de l'activité du salarié, et, d'autre part, que le dispositif avait été utilisé à d'autres fins que celles qui avait été portées à la connaissance du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette utilisation était illicite et qu'elle constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;"


Voir l'arrêt:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024761408&fastReqId=1110171263&fastPos=1